Fiche 27 - Le double-sens cyclable

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Descriptif

Surtout mis en œuvre dans les rues limitées à 30 km/h ou moins, il peut l’être facilement dans des rues aux vitesses limites supérieures.

Domaine d’utilisation

Le décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 (premier décret « code de la rue ») a instauré la généralisation de ce dispositif dans les zones 30 et les zones de rencontre, ce qui s’est traduit par une forte augmentation du linéaire de double-sens cyclable dans ces zones.

Parallèlement, plusieurs collectivités ont étendu cette démarche en réalisant des doubles-sens cyclables dans de nombreuses rues limitées à 50 km/h.
Ces rues sont souvent des axes structurants, empruntés par un grand nombre d’usagers cyclistes. Leur mise à double-sens cyclable a amélioré considérablement l’efficacité de leurs trajets.

Dans la majorité des voies limitées à 50 km/h, la mise à double-sens cyclable se traduit par une séparation des modes, pour le sens général et pour le sens réservé aux vélos.

Il convient d’être vigilant, lors de la mise en service de la nouvelle exploitation de la rue, à la perception et à la prise en compte du double-sens cyclable par les conducteurs débouchant depuis les voies sécantes.
Dans certains cas, le marquage ou la confection d’îlot en entrée et sortie peut améliorer la gestion des mouvements tournants en augmentant la lisibilité.

Exemple de signalisation d’un double-sens cyclable au droit d’une intersection de deux rues limitées à 50 km/h

Son principal intérêt :

• pour les cyclistes, le double-sens cyclable raccourcit les distances à parcourir et garantit une sécurité avérée du fait d’une meilleure visibilité réciproque des protagonistes,
• pour la collectivité, il présente l’avantage de se mettre rapidement en place, sans travaux lourds de voirie.

Critères d’implantation

La rue dont un sens est réservé aux cycles mérite d’être systématisée dans les zones à circulation apaisée (zones 30, aires piétonnes, etc…) et développée dans les rues où la vitesse réelle pratiquée ne dépasse pas 50 km/h.

Le code de la route, dans son article L 411.1, dit que : « le maire peut, par arrêté motivé eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, interdire, à certaines heures, l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voies ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ». Les double-sens cyclables, les couloirs de bus entrent dans le champ de cet article.

Signalisation

• Aux extrémités

• Signalisation horizontale

En entrée et en sortie de voie, un îlot de protection, matérialisé au minimum par de la peinture, et prolongé par une ligne continue 3 u sur environ 10 m, est recommandé.
La flèche et le pictogramme vélo sont fortement recommandés aux extrémités. Il convient également de dégager la visibilité.

• Signalisation verticale

Le panneau C 24 a en sortie et le panonceau M 9v2 sous le panneau B 1 à l’opposé sont obligatoires.

Audincourt

• En section courante

Le marquage de la voie réservée aux cycles est facultatif mais recommandé lorsque la largeur de la voie le permet : ligne discontinue T3 5u, ou dans des cas bien particuliers tels que des virages, des configurations de mauvaise visibilité, une ligne continue.
Il convient de renforcer la perception de l’aménagement par des pictogrammes et des flèches. Une séparation peut être envisagée pour des trafics motorisés supérieurs à 5 000 vh/j.
Aux entrées riveraines importantes, il convient de dégager la visibilité pour ne pas cacher les cyclistes. La mise en œuvre au sol de pictogrammes et de flèches facilitera la prise en compte de ces derniers.

• En carrefour

Le carrefour étant conçu pour une ou plusieurs voies à sens unique, il convient de le réadapter et de revoir les priorités pour un fonctionnement à double sens et la signalisation de police correspondante. Prévoir un bouton poussoir en cas de déclenchement par boucle de détection d’un carrefour à feux.
On mettra en place un panonceau M 9v2 ( SAUF + logo vélo ) sous le sens interdit ainsi que la signalisation verticale appropriée au cas d’intersection considéré, soit le C 24c pour une intersection avec une voie non prioritaire ou le panonceau M 9v2 sous le panneau interdiction de tourner à gauche ou à droite et le C 24a pour une intersection avec une voie prioritaire.
Le marquage au sol de l’aménagement se poursuit dans le premier cas d’intersection. Il est interrompu et repris comme pour une entrée de double-sens cyclable dans le second cas.
Le pictogramme vélo et la flèche sont fortement recommandés en entrée de double-sens. On veillera à ce que le stationnement ne constitue pas un masque à la visibilité.

Caractéristiques

Il est important de gérer les conflits potentiels tels que :

• Deux roues motorisés

Ils sont interdits dans le sens réservé aux cycles.

• Informations des piétons

Dans les voies commerçantes, les zones 30, devant les sorties riveraines importantes. On pourra utilement renforcer le marquage au sol par des pictogrammes rapprochés et une flèche indiquant le sens de circulation des cycles.

• Stationnement longitudinal

Le code de la route prévoit que le stationnement se fait dans le sens de circulation des véhicules donc il ne devrait pas y avoir théoriquement de stationnement automobile côté sens réservé aux cycles.
Mais le code prévoit aussi que des dispositions différentes peuvent être prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Il est donc possible de créer un double-sens cyclable en autorisant le stationnement à gauche de la circulation générale, en le précisant dans l’arrêté.
Une zone tampon de 0,50 m de protection est souhaitable en cas d’ouverture inopinée de portière et pour les manœuvres de stationnement.
Le choc est cependant moins dangereux pour le cycliste dans le sens qui lui est réservé par comparaison avec une bande normale puisque la portière se referme sur l’automobile.

• Stationnement gênant

Dans les zones d’arrêts fréquents, comme pour les bandes cyclables, il faut faire respecter l’aménagement.

• Mauvaise visibilité en virage

Compte tenu du risque de voir l’automobiliste couper le virage, il peut être recommandé de renforcer la protection de la voie réservée aux cycles (séparateur, surélévations, etc…).

Audincourt

Références

Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008,

Article L 411.1 du Code de la route.

L. VERNIER

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